Exonération Des Frais Dinscription

Pour rappel, Fouqueré avait déclaré dans une réunion avec les doctorant·es avant son élection : Attach:declaration_fouqueré_exo_frais

Les doctorant·e·s sont des travailleur·se·s de l’Université et, à ce titre, nul·le ne devrait payer pour être en mesure d’exercer ses fonctions.

L’ensemble des jeunes chercheur·se·s contribue au fonctionnement de l’Université dans le cadre de leurs activités de recherche et d’enseignement.

En matière de recherche d’abord, puisque nos travaux doctoraux font l’objet de communications et de publications. Ces activités de transfert de connaissances scientifiques participent au rayonnement des laboratoires de recherche et de l’Université.

En matière d’enseignement ensuite, puisque la plupart des jeunes chercheur·se·s sont des doctorant·e·s-enseignant·e·s participant activement à la formation des étudiant·e·s et aux modalités de contrôle des connaissances.

Enfin, de nombreux·ses doctorant·e·s exercent des responsabilités collectives et sont impliqué·e·s dans les manifestations scientifiques de leur unités de rattachement C’est pourquoi les textes de loi nationaux* et les recommandations européennes** reconnaissent expressément la formation doctorale comme une expérience professionnelle.

  • L’article L612-7 du Code de l’éducation dispose que « ces formations doctorales (...) constituent une expérience professionnelle de recherche (...) ».
  • Dans la Charte européenne du chercheur, la Commission européenne considère que :

« Tous les chercheurs engagés dans une carrière de recherche devraient être reconnus comme professionnels et être traités en conséquence. Cette reconnaissance devrait commencer au début de leur carrière, c’est-à-dire au niveau du troisième cycle, et devrait englober tous les niveaux, indépendamment de leur classification au niveau national (par exemple employé, étudiant du troisième cycle, doctorant, boursier titulaire d’un doctorat, fonctionnaire). » (Commission européenne, Charte européenne du chercheur – Code de conduite pour le recrutement, 2005, p 17.).

Tant Paris 1 que Paris 10 ou encore l'Université de Bordeaux ont introduit des systèmes permettant d'exonérer de facto leurs doctorant·es, les reconnaissant pleinement comme des travailleur·ses. Pourquoi pas Paris 13 aussi ?

Nos principaux arguments :

a) C’est légitime

- Les doctorant·es, à l’instar de collègues administratifs et techniques même titulaires, notamment en catégorie C, sont dans une situation de grande précarité et sont destiné·es collectivement à toujours plus de difficultés financières ;

- L’inflation aggrave notre situation et l’augmentation des rémunérations doctorantes permet à peine de compenser cette perte de pouvoir d’achat ;

- Doctorant·es, MCF souhaitant passer l’HDR et personnels administratif et technique en reprise d’étude sont des travailleur·ses en formation, c’est à leur employeur de prendre en charge les frais de leurs formations, qu’on peut donc envisager comme des frais professionnels.

b) C’est faisable

- Le coût, au regard du budget total de l’Université est minime : il y a seulement à peine plus de 200 doctorant·es ;

- Cette prise en charge existe ailleurs : Paris Nanterre, Bordeaux, Paris 1, Lyon 2, etc. ;

c) C’est souhaitable : attractivité et démocratisation du doctorat

- Il s’agit notamment de reconnaître effectivement le doctorat comme une expérience professionnelle (art L612-7 du Code de l’éducation). A noter que la reconnaissance d’un travail de recherche n'est pas contradictoire avec l'idée d'une formation à la recherche et d’un statut d’étudiant ·e ; - - L’exonération des droits d’inscription peut participer à l’amélioration de l’image du doctorat puisqu’elle permet à la fois une reconnaissance matérielle du travail de recherche et d’enseignement, mais elle permettrait aussi une reconnaissance symbolique de cet investissement.

Notre proposition :

En deux volets : A/ Pour tous les personnels (doctorant·es avec mission d'enseignement (financés ou non) ainsi que pour les EC et C souhaitant passer l’HDR ou les personnels administratifs et techniques en reprise d’étude) 1. Utilisation des jetons d’exonération prévus par l’article XXX du Code de l’Education. Selon les chiffres que vos services nous ont fournis, il en reste entre 1469 et 1765 (selon les statuts d’étudiant·es à prendre en compte pour réaliser les calculs) en plus des 111 étudiant∙es déjà exonéré∙es (57 doctorant∙es et 54 étudiant∙es des autres niveaux), qui représentent 0.7% des 15 805 étudiant∙es pouvant bénéficier d’exonérations [0.6% si l’on prend les DU, Ingénieur∙es et médecine]. D’après les chiffres que vous nous avez fourni et sauf erreur de notre part, l’université Paris 13 peut à l’heure actuelle exonérer jusqu’à 1580 étudiant∙es des 22 905 étudiant∙es de l’université (et jusqu’à 1876 des 26 343 étudiant∙es si l’on inclut les DU, les étudiant∙es ingénieur∙es et les étudiant∙es en médecine), soit 10% des étudiant∙es hors boursier∙es qui représentent 31% des effectifs étudiant∙es (22905‐(22905/100*31)) = 15805. On reste loin du quota maximum de 10 % d’exonération hors boursier·es et pupilles de la nation permis par la loi, mais aussi des 5% évoqués en conseil, et qui semblent spécifiques à l’université Paris 13. Complétée éventuellement par 1. mise en place d’un système de prime permettant de couvrir (au moins) le montant des droits d’inscription. Complétée éventuellement par 2. Mise en place d'une procédure « doctorale » simplifiée au Comité des Affaires Sociales du personnel (comme à Paris 1 et Nanterre) pour les doctorant·es contractualisés. Procéder à la contractualisation des doctorant·es non financé·es réalisant des missions d’enseignement pour qu’ils puissent être intégrés à cette procédure. Prévoir l’allocation de fonds suffisants pour couvrir l’intégralité du public cible et éviter le non-recours. B/ Pour les doctorants ANR, ERC, CIFRE, de droit privé ou autres types de financements 1. intégrer au montant de la rémunération des contrats doctoraux un montant équivalent aux frais d’inscription en doctorat pour une durée de thèse équivalent à la moyenne des thèses réalisée à l’Université Paris-Saclay.

C’est légitime car ce doit être à l’employeur de prendre en charge les frais de formation de ses employé·es. Le doctorat est reconnu par l’article L612-7 du Code de l’éducation (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042813268) comme “une expérience professionnelle de recherche”. De même, dans la Charte européenne du chercheur, la Commission européenne considère que : “Tous les chercheurs engagés dans une carrière de recherche devraient être reconnus comme professionnels et être traités en conséquence. Cette reconnaissance devrait commencer au début de leur carrière, c’est-à-dire au niveau du troisième cycle, et devrait englober tous les niveaux, indépendamment de leur classification au niveau national (par exemple employé, étudiant du troisième cycle, doctorant, boursier titulaire d’un doctorat, fonctionnaire).”(Commission européenne, Charte européenne du chercheur – Code de conduite pour le recrutement, 2005, p 17.).

C’est également légitime car les doctorant·es font partie des membres de l’Université les plus précaires. La revalorisation des contrats doctoraux est en termes nominales de 28% mais l’inflation en a déjà rogné la moitié. Tous les doctorant·es ne commencent pas leur thèse avec un financement et rares sont celles et ceux qui la terminent en trois ans, de sorte qu’ils et elles connaissent trop souvent un ou deux ans de doctorat sans financement dédié à la thèse. La réforme de l’assurance-chômage a rogné sur le pouvoir d’achat de celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir cotiser: à titre indicatif, l’allocation mensuelle d’aide au retour à l’emploi est autour de 1100-1200 euros pour un·e doctorant·e qui a bénéficié d’un contrat de thèse.

C’est encore légitime compte tenu du faible coût de cette mesure. Il y a une centaine de doctorant·es à l’ENS, cela ne coûterait donc pas plus de 38 000 euros par an pour un budget de 70 millions d’euros en 2019.

C’est techniquement possible. L’argument de la rupture d’égalité ne tient pas, car il ne peut y avoir de rupture d’égalité qu’entre individus placés dans la même situation. Or, du point de vue de la loi, un doctorant rémunéré par l’ENS n’est pas dans la même situation qu’une doctorante rémunéré par l’UVSQ ou Saclay.

La première façon de faire consiste, comme à Paris 1, à utiliser l’article R719-50 du code de l’éducation (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038402322/), qui prévoit des jetons d’exonération à hauteur de 10% du stock d’étudiants (auquel on aura retranché les boursiers et les pupilles de l’Etat). Compte tenu des effectifs étudiants de l’ENS, il devrait y avoir une centaine de jetons d’exonération, soit suffisamment pour les doctorant·es.

La seconde façon de faire consiste à créer une prime versée aux personnels de l’ENS qui y suivent une formation. C’est ce qui est fait à Paris Nanterre, à Lyon 2 ou encore à la faculté de droit et science politique de Bordeaux. Ces universités sont moins bien dotées que l’ENS. La troisième façon de faire, pour les doctorant·es dont l’employeur n’est pas l’ENS, mais une entreprise privée ou une institution publique, consiste à exiger pour toute signature d’un contrat CIFRE ou de doctorat de droit privé la prise en charge par l’employeur du ou de la doctorant·e de l’ensemble des frais d’inscription sur toute la durée de la thèse. Cela ne coûtera par ailleurs pas un centime à l’ENS.

Nous considérons que cette politique doit s’appliquer tant aux MCF souhaitant passer leur HDR qu’aux autres catégories de personnel qui souhaiteraient suivre une formation de l’école. A nouveau, c’est à l’employeur de prendre en charge les frais de leurs formations, qu’on peut envisager comme des frais professionnels.





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